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Association
Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes |
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| Actualités
de Mai 2004 |
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Jusqu’à maintenant, l’aménagement de pistes cyclables
était interdit dans les espaces remarquables proches du littoral (article
R146.2 du Code de l’Urbanisme). Cela empêchait l’autorisation
officielle de certains sentiers littoraux à la circulation à
bicyclette.
Le décret n°2004-310 du 29 Mars 2004 (paru au JO du 30 Mars) rend
possible « la création de cheminements piétonniers et
cyclables et de sentes équestres ni cimentés ni bitumés
».
Texte complet de l’article 2 de ce décret
Article 2
L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. *R. 146-2. - En application du deuxième alinéa
de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces
et milieux mentionnés à cet article, après enquête
publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du
23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition
que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère
des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère
et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture
au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et
cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés,
les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information
du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements
démontables liés à l'hygiène et à la sécurité
tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation
dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation
du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de
la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement
irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités
effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni
cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit
possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée
des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice
d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition
qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités
agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50
mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture,
de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate
de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées
dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable
par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à
la remise en état d'éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou
localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles
L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent
article doivent être conçus de manière à permettre
un retour du site à l'état naturel. »