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ARTICLE
95
- Sous réserve
des exclusions prévues
au deuxième alinéa
(a et b) de l’article
14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée,
toute offre et toute
vente de prestations
de voyages ou de séjours
donnent lieu à
la remise de documents
appropriés qui
répondent aux
règles définies
par le présent
titre. En cas de vente
de titres de transports
aérien ou de
titres de transport
sur ligne régulière
non accompagnée
de prestations liées
à ces transports,
le vendeur délivre
à l’acheteur
un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité
du voyage émis
par le transporteur
ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport
à la demande,
le nom et l’adresse
du transporteur, pour
le compte duquel les
billets sont émis,
doivent être mentionnés.
- La facturation séparée
des divers éléments
d’un même
forfait touristique
ne soustrait pas le
vendeur aux obligations
qui lui sont faites
par le présent
titre.
ARTICLE 96
- Préalablement
à la conclusion
du contrat et sur la
base d’un support
écrit, portant
sa raison sociale, son
adresse et l’indication
de son autorisation
administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer
au consommateur les
informations sur les
prix, les dates et les
autres éléments
constitutifs des prestations
fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour
tels que : 1° La
destination, les moyens,
les caractéristiques
et les catégories
de transports utilisés
; 2° Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau
de confort et ses principales
caractéristiques,
son homologation et
son classement touristique
correspondant à
la réglementation
ou aux usages du pays
d’accueil ; 3°
Les repas fournis ;
4° la description
de l’itinéraire
lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5° Les formalités
administratives et sanitaires
à accomplir en
cas, notamment, de franchissement
des frontières
ainsi que leurs délais
d’accomplissement
; 6° Les visites,
excursions et autres
services inclus dans
le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant
un supplément
de prix ; 7° La
taille minimale ou maximale
du groupe permettant
la réalisation
du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour
est subordonnée
à un nombre minimal
de participants, la
date limite d’information
du consommateur en cas
d’annulation du
voyage ou du séjour
, cette date ne peut
être fixée
à moins de vingt
et un jours avant le
départ ; 8°
Le montant ou le pourcentage
du prix à verser
à titre d’acompte
à la conclusion
du contrat ainsi que
le calendrier de paiement
du solde ; 9° Les
modalités de
révision des
prix telles que prévues
par le contrat en application
de l’article 100
du présent décret
; 10° Les conditions
d’annulation de
nature contractuelle
; 11° Les conditions
d’annulation définies
aux articles 101, 102
et 103 ci-après
; 12° Les précisions
concernant les risques
couverts et le montant
des garanties souscrites
au titre du contrat
d’assurance couvrant
les conséquences
de la responsabilité
civile professionnelle
des agences de voyages
et de la responsabilité
civile des associations
et organismes sans but
lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13° L’information
concernant la souscription
facultative d’un
contrat d’assurance
couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation
ou d’un contrat
d’assistance couvrant
certains risques particuliers,
notamment les frais
de rapatriement en cas
d’accident ou
de maladie.
ARTICLE 97
- L’information
préalable faite
au consommateur engage
le vendeur, à
moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit
réservé
expressément
le droit d’en
modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette
modification peut intervenir
et sur quels éléments.
- En tout état
de cause, les modifications
apportées à
l’information
préalable doivent
être communiquées
par écrit au
consommateur avant la
conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre
le vendeur et l’acheteur
doit être écrit,
établi en double
exemplaire dont l’un
est émis à
l’acheteur, et
signé par les
deux parties. Il doit
comporter les clauses
suivantes : 1° Le
nom et l’adresse
du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse
de l’organisateur
; 2° La destination
ou les destinations
du voyage et, en cas
de séjour fractionné,
les différentes
périodes et leurs
dates ; 3° Les moyens,
les caractéristiques
et les catégories
des transports utilisées,
les dates heures et
lieux de départ
et de retour ; 4°
Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau
de confort et ses principales
caractéristiques,
son classement touristique
en vertu des réglementations
ou de usages du pays
d’accueil ; 5°
le nombre de repas fournis
; 6° L’itinéraire
lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
7° Les visites,
les excursions ou autres
services inclus dans
le prix total du voyage
ou de séjour
; 8° Le prix total
des prestations facturées
ainsi que l’indication
de toute révision
éventuelle des
cette facturation en
vertu des dispositions
de l’article 100
ci-après ; 9°
L’indication,
s’il y a lieu,
des redevances ou taxes
afférentes à
certains services telles
que taxes d’atterrissage,
de débarquement
ou d’embarquement
dan,s les ports et aéroports,
taxes de séjour
lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans
le prix de la ou les
prestations fournies
; 10° Le calendrier
et les modalités
de paiement du prix
; en tout état
de cause , le dernier
versement effectué
par l’acheteur
ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du
prix du voyage ou du
séjour et doit
être effectué
lors de la remise des
documents permettant
de réaliser le
voyage ou le séjour
; 11° Les conditions
particulières
demandées par
l’acheteur et
acceptées par
le vendeur ; 12°
Les modalités
selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur
d’une réclamation
pour inexécution
ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation
qui doit être
adressée dans
les meilleurs délais,
par lettre recommandée
avec accusé de
réception au
vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement,
à l’organisateur
du voyage et au prestataire
de services concernés
; 13° La date limite
d’information
de l’acheteur
en cas d’annulation
du voyage ou du séjour
par le vendeur dans
le cas où la
réalisation du
voyage ou du séjour
est liée à
un nombre minimal de
participants, conformément
aux dispositions du
7° de l’article
ci-dessus ; 14°
Les conditions d’annulation
de nature contractuelle
; 15° Les conditions
d’annulation prévue
aux articles 101, 102
et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions
concernant les risques
couverts et le montant
des garanties au titre
du contrat d’assurance
couvrant les conséquences
de la responsabilité
civile professionnelle
du vendeur ; 17°
Les indications concernant
le contrat d’assurance
couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur
(numéro de police
et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance
couvrant certains risques
particuliers, notamment
les frais de rapatriement
en cas d’accident
ou de maladie ; dans
ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur
un document précisant
au minimum les risques
couverts et les risques
exclus ; 18° La
date limite d’information
du vendeur en cas de
cession du contrat par
l’acheteur ; 19°
L’engagement de
fournir, par écrit,
à l’acheteur,
au moins de dix jours
avant la date prévue
pour son départ,
les informations suivantes
:
a)Le nom, l’adresse
et le téléphone
de la représentation
locale du vendeur ou,
à défaut,
les noms, adresses et
numéros de téléphone
des organismes locaux
susceptibles d’aider
le consommateur en cas
de difficulté,
ou, à défaut,
le numéro d’appel
permettant d’établir
de toute urgence un
contact avec le vendeur
;
b) Pour les voyages
et séjours de
mineurs à l’étranger,
un numéro de
téléphone
et une adresse permettant
d’établir
le contact direct avec
l’enfant ou le
responsable sur place
de son séjour.
ARTICLE 99
- L’acheteur peut
céder son contrat
à un cessionnaire
qui remplit les mêmes
conditions que lui pour
effectuer
le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat
n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision
par lettre recommandé
avec accusé de
réception au
plus tard sept jours
avant le début
de voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une
croisière, ce
délai est porté
à quinze jours.
Cette cession n’est
soumise, en aucun cas,
à une autorisation
préalable du
vendeur.
ARTICLE 100
- Lorsque le contrat
comporte une possibilité
expresse de révision
du prix, dans les limites
prévues à
l’article 19 de
la loi du 13 juillet
1992 susvisée,
il doit mentionner les
modalités précises
de calcul, tant à
la hausse
qu’à la
baisse, des variations
des prix, et notamment
le montant des frais
de transport et taxes
y afférentes,
la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage
ou du séjour,
la part du prix à
laquelle s’applique
la variation le cours
de la ou les devises
retenu comme référence
lors de l’établissement
du prix figurant au
contrat.
ARTICLE 101
- Lorsque, avant le
départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve
contraint d’apporter
une modification à
l’un des éléments
essentiels du contrat
tel qu’un hausse
significative du prix,
l’acheteur peut,
sans préjuger
des recours en réparation
pour dommages éventuellement
subis, et après
en avoir été
informé par le
vendeur par lettre recommandée
avec accusé de
réception :
- soit résilier
son contrat et obtenir
sans pénalité
le remboursement immédiat
des sommes versées
;
- soit accepter la modification
ou le voyage de substitution
proposé par le
vendeur ; un avenant
au contrat précisant
les modifications apportées
est alors signé
par les parties ; toute
diminution de prix vient
en déduction
des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà
effectué par
ce dernier excède
le prix de la prestation
modifiée, le
trop perçu doit
être restitué
avan,t la date de son
départ.
ARTICLE 102
-Dans le cas prévu
à l’article
21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée,
lorsque, avant le départ
de l’acheteur,
le vendeur annule le
voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée
avec accusé de
réception ; l’acheteur,
sans préjuger
des recours en réparation
des dommages éventuellement
subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement
immédiat et sans
pénalité
des sommes versées
; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité
au moins égale
à la pénalité
qu’il aurait supporté
si l’annulation
était intervenue
de son fait à
cette date.
-Les dispositions du
présent article
ne font en aucun cas
obstacle à la
conclusion d’un
accord amiable ayant
pour objet l’acceptation
par l’acheteur,
d’un voyage ou
séjour de substitution
proposé par le
vendeur.
ARTICLE 103
- Lorsque, après
le départ de
l’acheteur, le
vendeur se trouve dans
l’impossibilité
de fournir une part
prépondérante
des services prévus
au contrat représentant
un pourcentage non négligeable
du prix honoré
par l’acheteur,
le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions
suivantes sans préjuger
des recours en réparation
pour dommage éventuellement
subis :
- soit proposer des
prestations en remplacement
des prestations prévues
en supportant éventuellement
tout supplément
de prix et, si les prestations
acceptées par
l’acheteur sont
de qualité inférieure,
le vendeur doit lui
rembourser, dès
son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il ne
peut proposer aucune
prestation de remplacement
ou si celles-ci sont
refusées par
l’acheteur pour
des motifs valables,
fournir à l’acheteur,
sans supplément
de prix, des titres
de transports pour assurer
son retour dans des
conditions pouvant être
jugées équivalentes
vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu
accepté des deux
parties.
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